27 février 2006
ACCORD SUR L’UTILISATION DES LIVRES ET DE LA MUSIQUE IMPRIMEE A DES FINS D’ILLUSTRATION DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Le MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, représentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle.
Et
Le CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC), agissant également au nom de la société de perception et de répartition de droits suivante AVA, sur mandat exprès de ces dernières,
La Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
ci-après dénommés « les représentants des ayants droit »
Préambule
Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé « l’accord ») est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.
Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les « Parties ») conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif – enseignants, élèves, étudiants et chercheurs - sur l’importance de ces droits et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.
Les Parties conviennent que l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les droits de propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche doit par principe s’inscrire dans un cadre contractuel.
Article 1 - Définitions
Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :
- « établissements » s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;
- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;
- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;
- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par l’accord ou des extraits de telles œuvres (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;
- « enseignants » s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;
- « chercheurs » s'entend des personnels relevant des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements ;
« extraits » s’entend :
pour ce qui concerne les œuvres visées par l’accord autres que les œuvres musicales : de parties d’œuvres visées par l’accord qui excèdent la courte citation, c’est-à-dire d’extraits d’œuvres visées par l’accord dont la longueur sera déterminée d’un commun accord entre les Parties, en fonction des œuvres concernées et des usages appliqués ; à défaut d’accord particulier, l’extrait ne peut excéder 5 pages d’un livre, sans coupure, avec reproduction en intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, dans la limite maximum de 20 % de la pagination de l’ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ; dans le cas particulier d’un manuel scolaire, l’extrait ne peut excéder 4 pages consécutives, par travail pédagogique ou de recherche, dans la limite de 5% de la pagination de l’ouvrage par classe et par an ;
pour ce qui concerne les œuvres musicales visées par l’accord : de parties d’œuvres musicales visées par l’accord dont la longueur sera déterminée d’un commun accord entre les Parties, en fonction des œuvres concernées et des usages appliqués ; à défaut d’accord particulier, l’extrait ne peut excéder 20 % de l’œuvre musicale concernée (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 3 pages consécutives d’une même œuvre musicale visée par l’accord; pour les ouvrages de formation ou d’éducation musicales et les méthodes instrumentales, l’extrait ne peut excéder 5% d’une même œuvre musicale visée par l’accord (paroles et/ou musique) par travail pédagogique ou de recherche, par classe et par an, dans la limite maximale de 2 pages consécutives d’une même œuvre musicale visée par l’accord ;
« intranet » s’entend d’un réseau informatique accessible gratuitement depuis des postes individualisés mis à disposition des enseignants, des élèves, des étudiants ou des chercheurs dans l’enceinte d’un même établissement ;
« extranet » s’entend d’un réseau informatique d’un même établissement d’enseignement ou de recherche, accessible gratuitement par les enseignants, les chercheurs, les élèves ou les étudiants dudit établissement à partir de postes informatiques distants, via des réseaux de communications électroniques externes, et dont l’accès est protégé par des procédures d’identification (code d’accès et mot de passe) qui en limitent l’usage audit public ;
« numérisation » s’entend de la reproduction d’un document papier sur un support informatique au moyen d’une scannérisation, permettant exclusivement sa représentation sur écran et son stockage.
« œuvres des arts visuels » s’entend des œuvres relevant des arts graphiques, plastiques, photographiques, architecturaux etc. reproduites dans les livres sur support graphique, toutes œuvres pour lesquelles la notion d’extrait est inopérante ; les utilisations autorisées par l’accord portent donc sur les œuvres des arts visuels considérées dans leur forme intégrale ;
«œuvres visées par l’accord » s’entend des œuvres éditées sous forme de livre et des œuvres musicales, dés lors que ces œuvres sont fixées sur un support graphique à l’exclusion de tout support numérique, ainsi que des œuvres des arts visuels telles que définies au présent article ; les œuvres musicales visées par l’accord sont des partitions musicales éditées dans des ouvrages ;
« travail pédagogique ou de recherche » s’entend du texte dans lequel sont incorporées des œuvres ou extraits d’œuvres visées par l’accord ; sont concernés : les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches TD, mémoires et thèses.
Article 2 - Objet
L’accord fixe les conditions d’utilisation des œuvres visées par l’accord à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
L’illustration d’une activité d’enseignement et de recherche suppose que l’œuvre ou l’extrait d’œuvre visée par l’accord utilisé serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.
L’accord concerne les œuvres visées par l’accord pour lesquelles les ayants droit ou leurs représentants auront confié à l’un des représentants des ayants droit un mandat aux fins de sa mise en œuvre.
Les répertoires des œuvres visées par l’accord ou la liste des ayants droit concernés entrant dans l’objet de l’accord sont consultables sur le site web du CFC, de même que le texte de l’accord.
Article 3.1 - Utilisation des œuvres visées par l’accord dans la classe
Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, des œuvres visées par l’accord.
Sont autorisées les reproductions numériques temporaires d’œuvres visées par l’accord exclusivement destinées à l’accomplissement des représentations prévues au présent article. Les reproductions par reprographie conduisant à une distribution de l’œuvre aux élèves ou étudiants n’entrent en aucune manière dans le champ de l’accord et sont dans toutes les hypothèses soumises aux contrats visés à l’article 4.2.
En ce qui concerne les œuvres musicales visées par l’accord, sont autorisées exclusivement les reproductions numériques graphiques temporaires exclusivement destinées à la représentation en classe par projection collective. Les reproductions d’œuvres musicales par reprographie ne sont en aucune manière autorisées par le présent accord ainsi que rappelé à l’article 4.2 ci-après. Il est précisé que le présent article n’autorise pas les reproductions numériques temporaires des œuvres musicales visées par l’accord disponibles uniquement à la location auprès des éditeurs concernés.
3.2 – Utilisation d’extraits d’œuvres visées par l’accord dans les sujets d’examen et concours
Est autorisée par l’accord l'incorporation d’extraits d’œuvres visées par l’accord dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.
Le présent article 3.2 ne s’applique pas aux partitions d’œuvres musicales.
Est autorisée la représentation d'extraits d’œuvres visées par l’accord lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, la conférence ou le séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.
3.4 – Utilisation numérique d’extraits d’œuvres visées par l’accord
Sous réserve notamment des conditions prévues à l’article 4.3, sont autorisées la reproduction sur support numérique et la représentation d’extraits d’œuvres visées par l’accord dans les travaux pédagogiques ou de recherche des élèves, des étudiants, des enseignants et des chercheurs d’un établissement en vue de :
- la mise en ligne de ces travaux sur l’Intranet de cet établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits et qui sont intéressés par ces travaux,
- la mise en ligne de ces travaux sur l’extranet d’un même établissement, à la seule destination des élèves, étudiants ou chercheurs qui y sont inscrits au titre d’un programme d’enseignement à distance et qui sont concernés par ces travaux,
- la mise en ligne sur le réseau internet des thèses à l’exception des thèses incorporant des œuvres musicales visées par l’accord ou des extraits d’œuvres musicales visées par l’accord, pour lesquelles l’autorisation préalable des ayants droit concernés est nécessaire,
- l’archivage numérique aux fins exclusivement de conservation par des enseignants ou des chercheurs de travaux pédagogiques ou de recherche contenant des extraits d’œuvres visées par l’accord, ainsi que l’archivage numérique aux fins de conservation par les établissements auxquels ces personnels sont rattachés.
Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.
L’auteur et le titre de l’œuvre, ainsi que l’éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.
Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.
L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres visées par l’accord, spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.
L’accord n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d’œuvres visées par l’accord, celles-ci étant autorisées par des accords sur la reproduction par reprographie mentionnés ci-après.
4.2 Contrats conclus avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM)
L’accord n’autorise pas la réalisation de reproductions par reprographie d’œuvres ou d’extraits d’œuvres visées par l’accord qui demeure soumis aux contrats conclus par le ministère ou les établissements d’enseignement selon le degré d’enseignement avec le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) et la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM).
4.3 Conditions particulières aux utilisations numériques
Les moteurs de recherche des intranets et extranets des établissements permettront l’accès aux travaux pédagogiques ou de recherche, ou aux communications faites lors de colloques, conférences ou séminaires, mais ne comporteront en aucune manière un mode d’accès spécifique aux œuvres visées par l’accord ou aux extraits d’œuvres visées par l’accord ou une indexation de celles-ci.
Le nombre des œuvres des arts visuels est limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche mis en ligne. Toute reproduction ou représentation numérique de ces œuvres doit avoir sa définition limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 72 DPI.
La mise en ligne de thèses sur le réseau internet est admise en l’absence de toute utilisation commerciale, à la double condition que les œuvres visées par l’accord ou extraits d’œuvres visées par l’accord ne puissent pas être extraites, en tant que telles, du document et à condition que l’auteur de la thèse n’ait pas conclu, avant la mise en ligne, un contrat d’édition. L’accord n’autorise pas la mise en ligne sur internet des thèses incorporant des œuvres musicales visées par l’accord ou des extraits d’œuvres musicales visées par l’accord.
La constitution de bases de données d’œuvres ou d’extraits d’œuvres visées par l’accord n’est pas autorisée.
L’établissement qui procède à la mise en ligne d’œuvres ou d’extraits d’œuvres visées par l’accord incorporées dans des travaux pédagogiques et de recherche conformément à l’article 3.4, déclare aux représentants des ayants droit les œuvres visées par l’accord au moyen d’un formulaire de déclaration. Cette déclaration est considérée par les Parties comme une stipulation substantielle du présent accord.
Afin de permettre l’identification des œuvres visées par l’accord, un identifiant et un code d’accès à l’intranet ou extranet sont communiqués par l’établissement aux représentants des ayants droit.
Article 6 – Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique
Le ministère informera les établissements du contenu et des limites de l’accord.
Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.
Ces actions, définies en liaison avec les représentants des ayants droit, interviendront au moins une fois par an et par établissement. Elles pourront prendre des formes diverses en partenariat avec des auteurs, des compositeurs, des éditeurs de livres ou de musique ou des artistes plasticiens.
En contrepartie des autorisations consenties dans l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 6, celui-ci versera au CFC et à la SEAM une somme de :
1.146.000 euros sur l’exercice budgétaire 2007 ;
1.146.000 euros sur l’exercice budgétaire 2008.
Cette somme sera répartie par le CFC et la SEAM entre les titulaires de droits ou leur représentant qui leur ont donné mandat pour conclure l’accord.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait que, dans le cours de l’application de l’accord, les utilisations numériques d’œuvres visées par l’accord augmenteraient de façon significative, la rémunération définie ci-dessus devra être révisée en conséquence. Les Parties se rapprocheront pour fixer la rémunération adaptée.
Article 8 - Garantie
Le CFC et la SEAM, chacun pour les mandats qu’il a reçus, garantissent le ministère contre toute réclamation relative à une utilisation entrant dans l’objet de l’accord et conforme à celui-ci.
Cette garantie est consentie sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit des prérogatives attachées à son droit moral.
Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Il a notamment pour mission de s’assurer que les œuvres visées par l’accord sont bien utilisées à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement et de recherche telles que définies par l’accord.
Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère, et, d’autre part, de représentants désignés par les représentants des ayants droit.
Le comité de suivi désigne en son sein un président ainsi qu’un secrétariat.
Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Article 10 – Vérifications
Les représentants des ayants droit pourront procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres visées par l’accord au regard des clauses de l’accord.
Les agents assermentés de chaque représentant des ayants droit auront la faculté d’accéder aux réseaux informatiques des établissements afin de procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils pourront contrôler notamment l’exactitude des déclarations d’usage et la conformité de l’utilisation des oeuvres visées par l’accord avec chaque stipulation de l’accord.
En cas de manquement à ces obligations contractuelles, les représentants des ayants droit pourront requérir du chef d’établissement ou du responsable du réseau le retrait des oeuvres ou extraits d’oeuvres visées par l’accord utilisés illicitement.
En cas de contestation sur l’application de l’accord, le comité de suivi se réunit pour constater l’absence de respect d’une clause de l’accord et proposer une solution aux Parties.
Article 11 – Durée
L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.
Neuf mois avant l’échéance de l’accord, un bilan de son exécution est établi par les Parties.
Celles-ci s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration de l’accord.
La fin de l’accord avec le CFC ou la SEAM, ou la fin du mandat confié par AVA au CFC, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, n’affecterait en aucune manière la poursuite même de l’accord avec les autres représentants des ayants droit.
Fait à Paris, le
En …. exemplaires originaux
Pour le ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
Pour le CFC
Pour la SEAM
Pour le ministère de la culture et de la communication